Quant à leur fonction
Le nom commercial désigne une entreprise ou un fonds de commerce (Boussac).
La dénomination sociale individualise une société (Biotherm).
L’enseigne, apposée matériellement sur un établissement, permet de signaler un point de vente (La Coupole pour un café restaurant, Galeries Lafayette pour des grands magasins).
La marque, enfin, a pour rôle de distinguer les produits et services de l’entreprise de ceux de la concurrence (Mont Blanc pour des stylos, SVP pour des services d’information).
L’entreprise peut adopter le même signe à titre de nom commercial, de dénomination sociale, d’enseigne et de marque. Toutefois, elle a tout intérêt, afin d’accroître sa notoriété, à procéder à des dépôts de marques, d’autant que celles-ci bénéficient d’une réglementation particulièrement protectrice dans le Code de la propriété intellectuelle, alors qu’il n’existe pas de protection légale spécifique pour le nom commercial, la dénomination sociale et l’enseigne (doit être signalée toutefois une loi en date du 28 juillet 1824 qui a prévu une protection spéciale, lorsque le nom commercial figure sur un produit).
Quant à leur régime juridique
* Règles communes
Toute entreprise peut librement faire le choix d’un nom commercial, d’une dénomination sociale, d’une enseigne ou d’une marque, sous réserve toutefois que ce signe soit distinctif (c’est-à-dire de fantaisie), licite (il ne doit être contraire ni à l’ordre public, ni aux bonnes moeurs et il ne doit pas non plus être trompeur) et disponible (il ne doit pas contrarier le droit antérieur d’un tiers. D’où l’intérêt de réaliser des recherches d’antériorités, parmi les marques et les dénominations sociales, auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, 26bis rue de St Pétersbourg, 75800 Paris Cedex 08, Tél. 01 53 04 53 04). Le signe choisi devra faire l’objet d’une exploitation.
* Spécificités
- La propriété sur le nom commercial naît de la priorité d’usage, et celui-ci s’entend d’un usage public. Aussi le nom commercial est-il protégé sans dépôt préalable et, selon la jurisprudence la plus récente, sur tout le territoire national. La jurisprudence assure la protection du nom commercial à l’aide de l’action en concurrence déloyale. Pour qu’une telle action aboutisse, il est nécessaire de prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice (il suffira ici de constater l’existence d’un danger de confusion entre deux entreprises).
- La dénomination sociale, pour être protégée sur le territoire national, doit faire l’objet d’une inscription au registre du commerce lors de l’immatriculation de la société. La jurisprudence décide que le droit sur la dénomination sociale est un droit de propriété. La protection de la dénomination sociale est assurée par l’action en concurrence déloyale, qui peut être reconnue fondée, alors même que les activités des deux sociétés ne seraient ni identiques, ni similaires.
- Le droit sur l’enseigne s’acquiert par le premier usage public pour désigner un local, et il est lié à l’existence d’une clientèle. Permettant de localiser géographiquement le lieu d’exploitation de l’entreprise, l’enseigne n’a, hormis le cas de notoriété nationale, qu’une portée territoriale limitée. C’est seulement dans la mesure où un tiers porte concurrence à une enseigne, dans le rayon de validité de celle-ci, que l’entreprise à qui elle appartient pourra rechercher une protection sur le terrain de la concurrence déloyale.
- La propriété de la marque en France, quant à elle, s’acquiert exclusivement par un enregistrement auprès de l’INPI. Le titulaire de la marque bénéficie de l’action en contrefaçon, qui lui permet de s’opposer à toute utilisation d’une marque identique ou voisine à la sienne, pour des produits ou services revendiqués lors du dépôt. Il n’est, dans ce cadre, nul besoin de démontrer une faute et un préjudice. Preuve encore que la marque jouit, parmi l’ensemble des signes distinctifs ci-dessus énumérés, de la protection la plus efficace.